Dans le cadre du Projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), les demandeurs d'emplois sont tenus d'accomplir des démarches effectives et régulières de recherche d'emploi, ce qui implique d'accepter les offres raisonnables d'emploi.
Définition juridique de l'offre raisonnable d'emploi
La définition d'une offre raisonnable d'emploi figure à l'article L. 5411-6-2 du Code du travail. Selon ce texte, l'offre raisonnable d'emploi est constituée à partir des trois éléments suivants :
- la nature et les caractéristiques de l'emploi recherché ;
- la zone géographique privilégiée ;
- le salaire espéré.
Ancienne définition de l'offre raisonnable d'emploi : critères et délais
Avant le 1er janvier 2019, la définition de l'offre raisonnable d'emploi de l'article L. 5411-6-3 du Code du travail était évolutive :
- Pendant les trois premiers mois de la recherche, était considéré comme une offre raisonnable d'emploi un emploi s'inscrivant dans le projet professionnel de la personne, situé dans sa zone géographique de recherche, et rémunéré a minima à son niveau de salaire antérieur.
- Au-delà de trois mois de recherche, était considéré comme une offre raisonnable d'emploi un emploi répondant aux qualifications de la personne, situé dans sa zone géographique de recherche, et payé au moins à 95 % de son salaire d'avant.
- Au-delà de six mois de recherche, était considéré comme une offre raisonnable d'emploi un emploi correspondant aux qualifications de la personne, situé à moins de 30 km ou à moins d'une heure de son lieu d'habitation, et rémunéré au moins à 85 % du salaire d'avant.
Bon à savoir : une heure pour l'aller et une heure pour le retour (soit 2 heures maximum).
- Au-delà de douze mois de recherche, était considéré comme une offre raisonnable d'emploi un poste répondant aux qualifications de la personne, rémunéré au moins au niveau de l'allocation chômage perçue, et situé à moins de 30 km ou à moins d'une heure de son lieu d'habitation.
À noter : les conditions géographiques étaient à considérer de manière alternative : par exemple, un emploi situé à plus de 25 km, mais à moins d'une heure du lieu d'habitation, était considéré comme une offre raisonnable.
Nouvelle définition de l'offre raisonnable d'emploi depuis le 1er janvier 2019
Depuis le 1er janvier 2019, l'offre raisonnable d'emploi, qu'un chômeur ne peut refuser qu'une fois, est définie au cas par cas en concertation entre le demandeur d'emploi et son conseiller dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi (article L. 5411-6-3 du Code du travail).
Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à l'emploi.
Désormais, les éléments de salaire et de distance géographique caractérisant l'emploi recherché n'évoluent plus automatiquement avec la durée d’inscription.
Refus d'une offre raisonnable d'emploi
Critères de refus possibles
La loi s'accompagne de garanties destinées à protéger les demandeurs d'emploi. Ainsi n'est-on pas tenu d'accepter (article L. 5411-6-4 du Code du travail) :
- Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée. Par ailleurs, la rémunération proposée ne peut être inférieure au SMIC.
- Un emploi à temps partiel si le PPAE évoque une recherche d'emploi à temps plein.
- Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles.
Refus sans motif légitime : sanctions encourues
Le refus à deux reprises, sans motif légitime, d'une offre raisonnable d'emploi est un manquement du demandeur d'emploi à ses obligations, et constitue un motif de sanction (articles L. 5412-2 et R. 5412-5 du Code du travail, tels qu'issus du décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018) :
- Le 1er manquement est sanctionné par la radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de 1 mois ainsi que la suppression du revenu du remplacement à hauteur de 1 mois.
- En cas de 2e manquement, la durée de radiation est portée à 2 mois consécutifs et la suppression du revenu de remplacement est également de 2 mois.
- À partir du 3e manquement, la durée de radiation est portée à 4 mois consécutifs et la suppression du revenu de remplacement est également de 4 mois.
Bon à savoir : il existe des possibilités de recours. Toute décision de suppression des allocations chômage ouvre le droit à l'intéressé, pendant 10 jours, de formuler ses observations écrites. Si la sanction est confirmée, il pourra la contester en premier lieu, au moyen d'un recours administratif préalable et dans un second temps par un recours contentieux devant le tribunal administratif.